Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 2 La Commission et les États membres coopèrent étroitement lors la réunion finale de la commission préparatoire et pendant la période entre ladite réunion et la première réunion de la conférence des parties à l’accord, en vue d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union et de ses États membres. La position de l’Union est cohérente avec la position établie dans la présente décision et avec les principes qui la sous-tendent.
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