Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 4 1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l’évaluation des résultats de la présente décision devant être effectuée par le Conseil. Aux fins d’assister le Conseil dans son évaluation des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente décision, une entité externe procède à une évaluation de l’impact du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   La Commission rend compte au Conseil des aspects financiers du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.
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