Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2026
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, consiste à ne pas s’opposer à l’adoption du projet de décision sur la participation d’organisations non gouvernementales comme observatrices aux réunions du Comité des parties à la convention d’Istanbul, tel qu’il figure dans le document IC-CP(2026)1 prov.
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