Art. 10
Sécurité
En vigueur depuis le 21 avr. 2026
Article 10
Sécurité
1. Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à ce que l’EUPM Armenia les mette en œuvre de manière adéquate et efficace conformément à l’article 4.
2. Le chef de mission assume le devoir de vigilance lors de l’EUPM Armenia et fait respecter les exigences applicables à l’EUPM Armenia, conformément à la politique en matière de sécurité et de devoir de vigilance pour les missions PSDC civiles et aux instruments qui s’y rapportent.
3. Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.
4. Le personnel de la mission suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.
5. Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (1).
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