Art. 4

Commandant d’opération civile

En vigueur depuis le 21 avr. 2026
Article 4 Commandant d’opération civile 1.   Le directeur exécutif de l’état-major des opérations civiles est le commandant d’opération civile de l’EUPM Armenia. L’état-major des opérations civiles est mis à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite de l’EUPM Armenia. 2.   Le commandant d’opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle de l’EUPM Armenia au niveau stratégique. 3.   Le commandant d’opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations, y compris en donnant des instructions au chef de mission, en le conseillant et en lui apportant un appui technique. 4.   Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant. 5.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), respectivement. Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d’opération civile. 6.   Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement. 7.   Le commandant d’opération civile et le chef de la délégation de l’Union en Arménie se concertent selon les besoins.
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