Art. 1
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«entité», un État membre ou Europol;
b)
«entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation;
c)
«entité requise», un État membre ou Europol qui reçoit une interrogation et envoie une réponse;
d)
«opération», une opération d’interrogation, ainsi que l’opération ou les opérations de réponse correspondante(s);
e)
«point de quota», un point utilisé pour chaque opération reçue, traitée et à laquelle l’entité requise a répondu;
f)
«locus partiel», un locus avec un seul allèle indiqué;
g)
«photographie d’identité judiciaire», une image faciale prise dans un environnement contrôlé;
h)
«image-trace», une image faciale prise dans un environnement non contrôlé;
i)
«nouvelle comparaison», la tâche effectuée par le routeur pour classer les candidats de manière homogène en comparant les données biométriques utilisées pour les interrogations et les données biométriques transmises dans les opérations de réponse par les entités requises, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/982.
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