Art. 2
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique du projet est assurée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).
3. Le CIDHG exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.
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