Art. 1

Article premier 1.   La position à prendre au nom de l’Union lors de la 238e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou lors de toute session ultérieure consiste à soutenir l’amendement 19 proposé à l’annexe 17 — Sûreté de l’aviation — de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommé «amendement 19»). 2.   La position à prendre au nom de l’Union consiste, à condition que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement 19, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier sa conformité à la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI. Dans le cas où le droit de l’Union diffère des SARP nouvellement adoptées figurant à l’annexe 17 de la Convention de Chicago après la date envisagée pour leur application, toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP doit être notifiée à l’OACI, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. En pareil cas, aux fins de l’établissement de la position de l’Union en ce qui concerne toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant la position de l’Union sur les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
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