Art. 3
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union (ci-après dénommé «dépenses») est de 1 996 834 EUR.
2. La gestion des dépenses s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut les accords nécessaires avec le CIDHG et ITF. Lesdits accords prévoient que le CIDHG et ITF veillent à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée au contexte et à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure les accords visés au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion des accords.
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