Art. 4
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs sur douze mois établis par l’UNIDIR. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.
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