Art. 1
Article premier
L’Autriche est habilitée à modifier l’accord bilatéral de transport routier entre l’Autriche et la Suisse du 22 octobre 1958 (ci-après dénommé «accord Autriche-Suisse») en vue d’autoriser les transports de cabotage dans les régions frontalières de l’Autriche et de la Suisse lors de la prestation de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence.
Les districts administratifs de Bludenz, de Bregenz, de Dornbirn et de Feldkirch dans la région du Vorarlberg et le district de Landeck dans la région du Tyrol sont considérés comme des régions frontalières de l’Autriche au sens du premier alinéa.
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