Art. 1
Article premier
La demande de la Grèce de ne pas appliquer le point 7.4.2.4.1, 1) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 aux 111 véhicules exploités par Hellenic Train énumérés à l’annexe de la présente décision est acceptée, à condition que la disposition proposée à titre subsidiaire par la Grèce soit appliquée.
La Grèce notifie sans délai à la Commission toute modification des identifiants des véhicules énumérés dans l’annexe.
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Procelex:32026D2189#art-1