Art. 20
Examen des ressortissants de pays tiers
Article 20
Examen des ressortissants de pays tiers
Lorsqu’un service de la Commission souhaite sélectionner un ressortissant d’un pays tiers pour un poste de stage et doit lui donner accès aux informations ou aux réseaux de la Commission, la direction de la sécurité de la DG HR procède, à la demande du bureau des stages, à un examen dudit ressortissant afin d’évaluer les risques potentiels et de proposer des mesures d’atténuation.
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