Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écritures des receveurs municipaux spéciaux sont tenues en partie double ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après : Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes ; Des livres de détail dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ; Un journal général présentant toutes les opérations écrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ; Un grand livre contenant le report à chacun des comptes qui y sont ouverts des recettes et des dépenses inscrites au journal général. Les écritures des percepteurs-receveurs municipaux sont tenues en partie simple. Le journal général et le grand livre sont remplacés, chez le percepteur-receveur, par un livre des comptes divers tenus par service destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070262#art-26