Art. 1

En vigueur depuis le 16 sept. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "moutarde" d'autres produits que ceux obtenus par le broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines soit de moutarde noire (brassica nigra), soit de moutarde brune (brassica juncea), soit d'un mélange de ces deux variétés. Les graines destinées à la fabrication doivent être saines, en bon état de conservation et ne pas contenir une proportion de matières et de graines étrangères supérieures à celle qui sera fixée chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006071311#art-1

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