Art. 6
En vigueur depuis le 16 sept. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits ayant l'aspect des moutardes en poudre ou en pâte et ne répondant pas aux définitions données aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret, ne pourront être mis en vente que sous la dénomination de condiment ou sous toute autre dénomination de nature à éviter la confusion dans l'esprit de l'acheteur avec les produits ci-dessus définis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071311#art-6