Art. 6

En vigueur depuis le 16 sept. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits ayant l'aspect des moutardes en poudre ou en pâte et ne répondant pas aux définitions données aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret, ne pourront être mis en vente que sous la dénomination de condiment ou sous toute autre dénomination de nature à éviter la confusion dans l'esprit de l'acheteur avec les produits ci-dessus définis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071311#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil