Art. 7

En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la cnsommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret. En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés. Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.
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legi/LEGITEXT000006071311#art-7

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