Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs des hypothèques nommés postérieurement à la loi du 8 juin 1864, qui voudront constituer en rentes nominatives trois pour cent la totalité ou partie seulement de leur cautionnement ou du supplément de leur cautionnement ; sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il s'agit d'inscriptions de rentes directes, ou, s'il s'agit d'inscriptions départementales, au directeur de l'enregistrement du département au livre auxiliaire duquel appartiendra la rente. Le conservateur joint à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination, laquelle détermine la quotité du cautionnement à fournir.
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Prolegi/LEGITEXT000006069462#art-1