Art. 7
En vigueur depuis le 11 août 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute inscription affectée à un cautionnement doit, préalablement au dépôt prescrit par les deux articles précédents, être visée pour cautionnement par le directeur de la dette inscrite, si elle est directe, ou par le receveur général des finances, si elle est départementale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069462#art-7