Titre Titre III : Contrôle économique et financier

Art. 9

En vigueur depuis le 2 janv. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
La Mission de l'Inspection Générale des Finances exerce les attributions ci-après : 1° Elle étudie, de concert avec les services de la Direction Générale des Transports, au point de vue de leurs répercussions financières, les propositions soumises à l'agrément du Secrétaire d'Etat aux Communications, en particulier en ce qui concerne les travaux et le matériel, la rémunération du personnel et les retraites, les modifications générales des tarifs et la coordination des transports. 2° Elle examine les budgets des chemins de fer d'intérêt général et contrôle la gestion financière de ces réseaux. 3° Elle procède à l'examen et à la vérification des comptes des concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général et contrôle leurs opérations financières courantes ; elle vérifie s'il y a lieu, les comptes des autres entreprises de services publics de transports. 4° Elle donne obligatoirement son avis sur les investissements de capitaux faits par les concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général dans les entreprises diverses par prélèvement sur les recettes d'exploitation ou les ressources d'emprunt, sous forme de subventions ou de participations ; elle surveille le fonctionnement financier des filiales de ces concessionnaires et vérifie, s'il y a lieu, leur comptabilité. 5° La Mission apporte sa collaboration constante au Directeur général et aux Directeurs ci-dessus visés (article 5) des Secrétariats d'Etat aux Communications et aux Finances. 6° Elle prépare, au point de vue financier, les travaux des Commissariats du Gouvernement auprès de la Société Nationale des Chemins de fer et du Conseil Général des Transports. 7° Elle donne obligatoirement son avis sur tous les projets de lois, décrets et conventions, mesures et décisions intéressant la gestion financière des entreprises. 8° En particulier, elle est obligatoirement consultée par le Secrétaire d'Etat aux Communications sur les questions dont la solution comporte l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances. Celui-ci pourra déterminer les catégories d'affaires pour lesquelles l'avis exprimé par la Mission sera considéré comme donné au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances.
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legi/LEGITEXT000006074988#art-9

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