Titre Titre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.

Art. 5

En vigueur depuis le 12 mars 1859 jusqu'au 1 janv. 2999
Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071363#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil