Art. 2
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ; - le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ; - le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement. Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071679#art-2