Art. 4
En vigueur depuis le 2 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071679#art-4