Art. 3

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : Axe 1° atténuation du changement climatique ; Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ; Axe 3° gestion des ressources en eau ; Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ; Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ; Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées à l'article 2 est réalisée de manière obligatoire : - à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ; - à compter de l'exercice 2025 pour l'axe 6°. L'analyse environnementale des dépenses visées à l'article 2 est étendue à l'ensemble des axes à compter de l'exercice 2027, sous réserve de la mise à disposition sur le site https: // www.collectivites-locales.gouv.fr des ressources méthodologiques nécessaires et, à défaut, au plus tard au titre de l'exercice qui suit la mise à disposition des éléments de méthodologie.
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legi/LEGITEXT000050003172#art-3

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