Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de l'aéronautique peut être décernée, à toute personne physique ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique. La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères œuvrant au profit de l'aéronautique. La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes blessées ou tuées dans l'accomplissement de leurs missions en service aérien ou aérospatial, dans un délai d'un an suivant les faits.
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Prolegi/LEGITEXT000030650582#art-2