Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de titres offerts dans l'offre publique de vente pourra être majoré de 660 000 actions au maximum par prélèvement sur la quantité d'actions offertes sur le marché international.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082265#art-5