Sect. Eaux-de-vie.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l'analyse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021192182#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil