Art. 3
En vigueur depuis le 3 juin 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera passible des peines prévues à l'article 31 (dernier alinéa) de la loi du 11 juillet 1938 quiconque aura refusé d'exécuter le service pour lequel il a été désigné ou qui l'aura exécuté sans se conformer aux ordres donnés par le directeur du port. Toute entreprise de port qui, ayant été requise par le directeur du port d'exécuter une ou plusieurs opérations relevant de l'exploitation de ce port, aura refusé de déférer à cette réquisition, se verra en outre privée du droit de continuer à utiliser dans le port les installations, les engins et la main-d'oeuvre affectés à l'établissement maritime jusqu'à l'achèvement de l'opération ou des opérations ordonnées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070708#art-3