Art. 12
En vigueur depuis le 11 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires sera mis en service, au sens de l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, dans un délai de douze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037771451#art-12