Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 1794 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.
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Prolegi/LEGITEXT000045319385#art-2