Art. 12

En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.
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