Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ; 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ; 3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ; 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.
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Prolegi/LEGITEXT000047859870#art-2