Art. 9

En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2. Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.
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