Art. 2
En vigueur depuis le 28 févr. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition de durée de service n'est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d'héroïsme ou qui ont été victimes d'accidents graves dans le service ou à l'occasion de service. Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être attribuée à titre posthume.
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Prolegi/LEGITEXT000006071327#art-2