Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai qui sera fixé par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 10 du présent décret, Electricité de France présentera au ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, pour la tranche, un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté, mis à jour compté tenu soit des modifications demandées par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur : Les essais et épreuves effectués ; Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ; Les renseignements tirés des essais. Ce rapport sera accompagné des règles générales d’exploitation de la tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation. Ces règles générales d’exploitation préciseront notamment les dispositions-prises pour assurer la qualité de l’exploitation La tranche prévue ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu ’auront été apportées les modifications aux installations et aux règles générales d’exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
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Prolegi/LEGITEXT000047653367#art-5