Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée : Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ; Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère. Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070179#art-3