Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 1918 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073157#art-3