Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 1918 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.
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legi/LEGITEXT000006073157#art-3

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