Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073157#art-4