Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.
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legi/LEGITEXT000006073157#art-4

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