Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
En vigueur depuis le 29 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations : 1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
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Prolegi/LEGITEXT000005615531#art-20