Art. 5
En vigueur depuis le 29 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 susvisé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » et pour les appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Juliénas », « Brouilly », « Côte de Brouilly », « Saint-Amour » et « Régnié », pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds par hectare après adaptation, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est fixée comme suit : APPELLATION D'ORIGINE contrôlée COULEUR CHARGE MAXIMALE moyenne à la parcelle (CMMP) Beaujolais Villages. R, Rs 9 000 Beaujolais (plus nom). R, Rs 9 000 Chénas. R, Rs 9 000 Chiroubles. R, Rs 9 000 Fleurie. R, Rs 9 000 Morgon. R, Rs 9 000 Moulin-à-Vent. R, Rs 9 000 Juliénas. R, Rs 9 000 Brouilly. R, Rs 9 000 Côte de Brouilly. R, Rs 9 000 Saint-Amour. R, Rs 9 000 Régnié. R, Rs 9 000
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Prolegi/LEGITEXT000018463870#art-5