Art. 12
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Corse" ou "Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000005902373#art-12