Art. 2

En vigueur depuis le 5 sept. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce papier sera livré par le concessionnaire de la fabrication, sous la surveillance et le contrôle d'un agent de l'administration de l'enregistrement, aux chambres de notaires, qui seront chargées d'en assurer la répartition entre leurs membres. Chaque commande ne sera exécutée qu'après versement du prix effectué au bureau de l'enregistrement du chef-lieu d'arrondissement judiciaire du siège de la chambre des notaires et au vu d'un bulletin de versement transmis par le receveur.
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legi/LEGITEXT000005622795#art-2

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