Chapitre CHAPITRE II : RÉGIME AUQUEL SONT SOUMISES LES FORÊTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION A DROITS RÉDUITS.

Art. 6

En vigueur depuis le 31 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1, au b du 7° du 2, et au b du 3 du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000020817104#art-6

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