Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000051267289#art-4