Art. 6
En vigueur depuis le 30 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions spéciales au personnel de l’Imprimerie nationale fixées par arrêté du ministre des finances, le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est celui servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre des assurances sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000051267289#art-6