Art. 7
En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant procède périodiquement au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Lors des réexamens de sûreté, l'exploitant transmet un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, ainsi qu'un retour d'expérience aussi exhaustif que possible des incidents et accidents survenus dans des installations équivalentes au niveau international.
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Prolegi/LEGITEXT000025887630#art-7