Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 593-1 et L. 593-3 du code de l'environnement, la détention et l'utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'installation sont réglementées dans le cadre de la présente autorisation et des prescriptions et décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prises en application des procédures applicables aux installations nucléaires de base. La détention et l'utilisation de ces sources radioactives ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025887630#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil