Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 1891 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est défendu d'employer des armes à feu ou des substances explosives contre le poisson. Les contrevenants à cette interdiction seront punis des peines prévues aux articles 7 et 14 de la loi du 9 janvier 1852. La présence non autorisée, à bord d'un bateau quelconque, de matières explosives constitue, en outre, un délit prévu et puni par la loi du 8 mars 1875 et que les agents de la marine peuvent constater.
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Prolegi/LEGITEXT000006071845#art-1