Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 1891 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est défendu d'employer des armes à feu ou des substances explosives contre le poisson. Les contrevenants à cette interdiction seront punis des peines prévues aux articles 7 et 14 de la loi du 9 janvier 1852. La présence non autorisée, à bord d'un bateau quelconque, de matières explosives constitue, en outre, un délit prévu et puni par la loi du 8 mars 1875 et que les agents de la marine peuvent constater.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071845#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil