Titre Titre III : Dispositions diverses - simplifications administratives.

Art. 61

En vigueur depuis le 7 nov. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives vaudront désormais dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet ou le sous-préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie à l'exception des signatures données sur les pièces destinées à servir à l'étranger, qui continueront à être légalisées par le préfet ou le sous-préfet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070222#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil