Art. 2
En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est soumise à une enquête. La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis. Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s'assurer qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu'elle présente les garanties nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070244#art-2